Le Projet de loi instituant le parrainage ne concerne pas seulement une modification du Code électoral. Il va, aussi, nécessiter une révision de la Constitution. Selon les informations de SourceA, il est prévu de changer les dispositions de l’article 29 relatif au dépôt des candidatures ; l’article 30 ayant trait à la publication des listes de candidats et de l’article 33, qui traite de la modalité de la tenue du vote des militaires. Ainsi, deux projets de loi seront présentés aux députés, le jeudi 19 avril.

Les détracteurs du projet de loi instituant le parrainage se sont focalisés sur les modifications du Code électoral, qui prévoit qu’une candidature soit parrainée par un pour cent (1%) des électeurs inscrits sur les listes électorales. Mais cette nouvelle loi va nécessiter une révision de la Constitution en ses articles 29, 30 et 33, selon les informations de SourceA. Dans l’exposé des motifs du projet de loi portant révision de la Constitution et parcourus par votre journal,   il est écrit : «en vue de permettre au Conseil constitutionnel de disposer de, suffisamment, de temps pour contrôler rigoureusement les parrainages, il est proposé, à l’alinéa premier de l’article 29 de la Constitution, que les candidatures soient déposées au greffe de ladite juridiction soixante-dix jours-francs, au moins (au lieu de trente jours comme prévu, actuellement, par la Constitution) et quatre-vingt jours-francs au plus (au lieu de 60 jours), avant le premier tour du scrutin.

C’est dans le même esprit qu’il est proposé à «l’alinéa premier de l’article 30 de la Constitution de permettre au Conseil constitutionnel d’arrêter et de publier la liste des candidats trente-cinq jours-francs (au lieu de vingt-neuf jours), avant le premier tour de scrutin».

Les modalités de la tenue du vote militaire prévues à l’article 33 de la Constitution sont, désormais, renvoyées à la loi. De même, l’article précité tire les conséquences du déroulement du vote des militaires, en même temps que celui des civils, en prévoyant, en cas de nécessité de l’organisation d’un second tour de scrutin, de procéder à la tenue de celui-ci le deuxième (au lieu du troisième), dimanche, qui suit la décision du Conseil constitutionnel».

S’y ajoute le fait que, selon toujours les infos en possession de SourceA, «les articles 29, 30 et 33 sont modifiés et remplacés par les dispositions suivantes : «Article 29.- Les candidatures sont déposées au greffe du Conseil constitutionnel, soixante-dix jours francs au moins et quatre-vingt jours francs au plus avant le premier tour du scrutin. Toutefois, en cas de décès d’un candidat, le dépôt de nouvelles candidatures et possible à tout moment et jusqu’à la veille du scrutin. Dans ce cas, les élections sont reportées à une nouvelle date par le Conseil constitutionnel.

Les candidatures sont présentées, par un parti politique, légalement, constitué, par une Coalition de Partis politiques légalement constitués ou par une entité regroupant des personnes indépendantes. Pour être recevable, toute candidature doit être accompagnée de la signature d’électeurs représentant un pour cent du fichier électoral général».

Selon les confidences faites à votre canard, «ces électeurs doivent être domiciliés dans sept régions à raison de deux mille au moins par région. Un électeur ne peut parrainer qu’un (01) candidat. Les modalités du contrôle des listes de parrainage sont fixées par la loi. Les candidats indépendants, comme les partis politiques, sont tenus de se conformer à l’article 4 de la Constitution. Chaque parti ou coalition de partis politiques ne peut présenter qu’une seule candidature».

Au sujet de l’Article 30, il urge de souligner que «trente-cinq jours-francs, avant le premier tour du scrutin, le Conseil constitutionnel arrête et publie la liste des candidats. Les électeurs sont convoqués par décret». Quant à l’Article 33, «le scrutin a lieu un dimanche dans les conditions déterminées par la loi. Nul n’est élu au premier tour s’il n’a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Si aucun candidat n’a obtenu la majorité requise, il est procédé à un second tour de scrutin le deuxième dimanche qui suit la décision du Conseil constitutionnel. Sont admis à se présenter à ce second tour, les deux candidats arrivés en tête au premier tour. En cas de contestation, le second tour a lieu le deuxième dimanche suivant le jour du prononcé de la décision du Conseil constitutionnel.Au second tour, la majorité relative suffit pour être élu».

La révision de la Constitution s’explique par le fait que le parrainage est prévu dans la Charte fondamentale du Sénégal, ainsi que dans le Code électoral. Ainsi, pour respecter la hiérarchie des lois, c’est la Constitution qui va être modifiée en premier.

Omar NDIAYE

LAISSER UN COMMENTAIRE

Please enter your comment!
Please enter your name here